C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
37. Des ancrages permettant de fixer les ceintures de sécurité au véhicule à basse vitesse doivent être installés pour chaque place assise.
Ces ancrages doivent pouvoir résister:
1°  soit à une force de 10 000 N appliquée simultanément à la ceinture sous-abdominale et à la ceinture-baudrier lors d’un essai réalisé selon la méthode prévue à l’article 210 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038);
2°  soit à une collision frontale lors d’un essai réalisé à 40 km/h sur barrière fixe.
Dans les deux cas, les ancrages ne doivent pas se séparer complètement de la structure du véhicule ou de la structure du siège. Toutefois, une déformation du véhicule aux points d’ancrage lors de l’essai est permise si l’essai démontre qu’aucune partie du véhicule ne serait entrée en contact avec l’occupant du siège assis en position normale (médiane).
D. 752-2017, a. 37.
En vig.: 2017-07-19
37. Des ancrages permettant de fixer les ceintures de sécurité au véhicule à basse vitesse doivent être installés pour chaque place assise.
Ces ancrages doivent pouvoir résister:
1°  soit à une force de 10 000 N appliquée simultanément à la ceinture sous-abdominale et à la ceinture-baudrier lors d’un essai réalisé selon la méthode prévue à l’article 210 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038);
2°  soit à une collision frontale lors d’un essai réalisé à 40 km/h sur barrière fixe.
Dans les deux cas, les ancrages ne doivent pas se séparer complètement de la structure du véhicule ou de la structure du siège. Toutefois, une déformation du véhicule aux points d’ancrage lors de l’essai est permise si l’essai démontre qu’aucune partie du véhicule ne serait entrée en contact avec l’occupant du siège assis en position normale (médiane).
D. 752-2017, a. 37.